Lettre adressée à l’honorable David Lametti concernant les interdictions de publication
Le 27 mai 2021
L’honorable David Lametti, C.P., c.r.
Ministre de la Justice et procureur général du Canada
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
Objet : Interdictions de publication
Monsieur le Ministre,
Comme vous le savez, une interdiction de publication est une ordonnance du tribunal qui empêche toute personne de publier, de diffuser ou d’envoyer tout renseignement qui pourrait révéler l’identité d’une victime, d’un témoin ou d’une autre personne qui participe au système de justice pénale. Cette ordonnance vise à permettre aux victimes, aux témoins et à d’autres personnes de participer au système de justice sans en subir des conséquences négatives. Dans les cas d’agression sexuelle, les interdictions de publication sont obligatoires lorsque la victime a moins de 18 ans et elles sont facultatives sur demande pour les adultes. Les interdictions de publication visent à encourager les victimes d’agression sexuelle à se manifester, à protéger leur identité et à s’assurer qu’elles sont protégées de tout examen public.
Je vous écris pour vous faire part de mon point de vue sur la nécessité de mettre à jour les articles 486.4 à 486.6 du Code criminel afin de s’assurer que les plaignants ont un choix personnel accru en matière de protection de leur propre identité. Le processus d’annulation d’une ordonnance limitant la publication doit être simplifié pour les survivants. Dans nos efforts pour nous assurer que les victimes d’agression sexuelle ne subissent pas d’autres préjudices, nous devons également veiller à ce que les interdictions de publication ne servent pas à criminaliser ou à punir les victimes. Enfin, nous avons besoin de plus de données sur la façon dont les interdictions de publication sont accessibles et utilisées dans toutes les administrations, y compris de données relatives au moment où les survivants demandent la levée de l’ordonnance du tribunal.
Nous savons que les survivants d’agression sexuelle sont confrontés à de nombreux défis lorsqu’ils cherchent à obtenir justice. Les recherches sur les expériences des survivants avec le système judiciaire sont décourageantes. Les victimes et les survivants sont souvent mécontents de leur expérience et peuvent être blâmés, ne pas être crus ou voir leur version remise en doute lorsqu’ils signalent l’agression à la police1 . Dans de nombreux cas, les victimes et les survivants ont indiqué que les interactions avec le système judiciaire avaient entraîné une victimisation secondaire, qui se produit lorsque les victimes sont traumatisées encore davantage par l’attitude des professionnels de la justice pénale2 . Nous savons également que la majorité des cas d’agression sexuelle ne sont pas signalés selon l’Enquête sociale générale de 2014, avec seulement 5 % des cas signalés à la police.
Compte tenu de ces statistiques, il est particulièrement important que les victimes d’agression sexuelle fassent entendre leur voix, et, dans certains cas, l’interdiction de publication peut servir à réduire au silence les victimes. Bien que les interdictions de publication soient importantes pour de nombreux plaignants qui ont survécu à une agression sexuelle, ce n’est pas vrai pour tous les survivants. Certaines victimes ont indiqué qu’elles ne veulent pas être anonymes aux yeux du public, qu’elles veulent que les gens sachent qu’elles sont une personne, avec un nom et une expérience vécue. En adoptant une approche tenant compte des traumatismes, on reconnaît que les survivants d’agression sexuelle ne veulent pas tous que leur identité soit protégée par une interdiction de publication. Les plaignants doivent avoir le droit à l’autonomie pour faire leurs propres choix éclairés. Afin de donner aux plaignants le pouvoir qui leur appartient et d’assurer que leur choix personnel est respecté lors de l’imposition d’une ordonnance limitant la publication, je recommande que la Cour soit tenue d’expliquer comment lever l’ordonnance à l’avenir, si tel est leur choix.
À mon avis, il faut plus de renseignements pour définir ce qu’on entend par « diffuser » ou « publier de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime [ou] du témoin ». Il est certain que les survivants qui communiquent des renseignements après une condamnation dans leur cas, par exemple à leur réseau de soutien personnel par courriel, ne devraient pas en subir de conséquences juridiques ou financières. Les défenseurs des droits ont noté à juste titre que les interdictions de publication ne sont pas destinées à être bilatérales quant aux personnes qu’elles protègent : bien que les victimes de violence sexuelle aient le droit à la vie privée grâce aux interdictions de publication, ce n’est pas le cas des personnes reconnues coupables d’agression sexuelle 3 . Je recommande la création d’un paragraphe précis qui énumère ce que les victimes ont le droit de faire de l’information dans leur cas (par exemple la communiquer aux membres de la famille et à d’autres personnes de soutien) pour s’assurer que les plaignants et les témoins comprennent clairement ce qui est permis. Il convient également de préciser à l’article 486.6 que la violation d’une interdiction de publication ne peut être opposée aux victimes, et ce, jamais ou seulement dans certaines circonstances.
Au Bureau, de nombreuses victimes et survivants nous disent que faire lever l’interdiction de publication dans leur cas est un processus complexe. Étant donné que les tribunaux s’appuient sur leur compétence inhérente pour statuer sur la levée de l’interdiction de publication, une demande doit être déposée auprès du tribunal. Bien que les interdictions de publication ont pour but d’aider à protéger les victimes, certains survivants veulent que leur voix soit entendue, mais ils sont confrontés à des obstacles comme le fait de devoir revenir devant le tribunal et y consacrer plus de temps et d’énergie. Je recommande de modifier le Code criminel de façon à prévoir une procédure simple permettant à une victime de demander la levée de l’interdiction de publication, y compris une procédure qui n’exige pas la comparution devant un tribunal, dans tous les cas.
Enfin, comme le souligne notre Rapport d’étape de 2020 sur la Charte canadienne des droits des victimes, il n’existe actuellement aucune donnée concernant l’utilisation des interdictions de publication4 . Il est donc difficile de déterminer dans quelle mesure cette disposition aide les victimes d’actes criminels. Les administrations de tout le Canada devraient recueillir, enregistrer et publier des données concernant les ordonnances limitant la publication pour les enfants et les adultes.
Pour les enfants, où l’interdiction de publication dans leur cas est obligatoire, il est impératif de déterminer le nombre d’interdictions de publication ordonnées chaque année et dans quels cas. Pour les adultes, il est important d’avoir des données sur le nombre d’ordonnances judiciaires demandées par les victimes et sur le type d’infraction que l’affaire concerne. Les données doivent également comprendre qui est la personne ayant demandé l’interdiction de publication, à savoir une victime directe, un témoin, un juré, un policier ou un informateur de police (par exemple, dans les infractions visant des organisations criminelles, le terrorisme et la sécurité nationale). Les données devraient également tenir compte du nombre d’interdictions de publication demandées mais refusées par les tribunaux. Je recommande que les fonctionnaires du ministère de la Justice du Canada travaillent avec les procureurs généraux des provinces et des territoires pour s’assurer que toutes les administrations recueillent et publient des données sur les ordonnances limitant la publication pour les adultes et les enfants, ce qui devrait inclure, sans s’y limiter, le type d’infraction, le nombre de demandes, le nombre de celles ayant été rejetées, la personne les ayant demandées et le nombre de victimes qui sont informées du droit de demander une interdiction de publication.
Les experts et les défenseurs des droits demeurent préoccupés par la façon dont le système de justice pénale traite les cas d’agression sexuelle. Lorsqu’il s’agit d’ordonnances limitant la publication, il est nécessaire que la police, les procureurs et les juges tiennent compte des besoins des survivants et des plaignants dans chaque cas, et qu’ils veillent à ce que le système ne victimise pas à nouveau, ne punisse pas, ne criminalise pas ou ne réduise pas au silence les victimes ou les plaignants.
Je vous remercie de l’examen que vous avez fait de cette importante question et j’attends avec impatience votre réponse à ce sujet.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Heidi Illingworth
Ombudsman fédérale des victimes d’actes criminels
Le 13 août 2021
Madame Heidi Illingworth
Ombudsman fédérale des victimes d’actes criminels
Case postale 55037
Ottawa (Ontario) K1P 1A1
Madame l’Ombudsman,
Je vous remercie de votre correspondance du 27 mai 2021 concernant la loi et les processus actuels liés aux ordonnances de non-publication rendues en vertu des articles 486.4 et 486.5 du Code criminel. Je regrette de n’avoir pu vous répondre plus tôt.
J’apprécie le temps que vous ayez pris pour nous faire part de vos recommandations. Je suis d’accord que certains aspects du régime actuel sont complexes. Je conviens également que le processus actuel pour lever les ordonnances de non-publication est, dans certains cas, décourageant pour les victimes et les autres personnes soumises à de telles ordonnances. Soyez assurée que j’ai transmis vos recommandations aux représentants désignés du ministère de la Justice du Canada pour considération.
En vertu de l’article 486.4 du Code criminel, la cour doit informer les victimes d’actes criminels âgées de moins de 18 ans de leur droit de demander une interdiction de publication. L’article exige également que la cour informe toute personne de moins de 18 ans, qui a été victime ou témoin d’infractions sexuelles ou d’autres infractions énumérées, qu’elle a le droit de demander une interdiction de publication. Dans les deux cas, si la victime ou le témoin demande l’imposition d’une interdiction de publication, la cour doit l’ordonner. De plus, l’article 486.4 prévoit qu’une cour doit rendre une ordonnance protégeant l’identité des témoins de moins de 18 ans et de toutes personnes représentées dans de la pornographie juvénile.
De même, l’article 486.5 prévoit que, si elle estime que ce soit dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, la cour peut ordonner une interdiction de publication pour protéger l’identité de toute autre victime âgée de plus de 18 ans, de tout autre témoin et, pour certaines infractions, des participants du système judiciaire.
Les interdictions de publication favorisent la recherche de la vérité devant les tribunaux. Elles protègent la vie privée des victimes d’agression sexuelle et des autres victimes ou témoins vulnérables, et elles encouragent le signalement de crimes. Lorsque la Couronne demande l’interdiction, il est d’usage qu’elle consulte la victime, bien que cela ne soit pas toujours possible dès le départ. Certes de nombreuses victimes souhaitent pas.
Bien que l’interdiction de publication empêche la publication ou la diffusion de toute information susceptible d’identifier une victime, elle n’empêche généralement pas les victimes, y compris celles d’une agression sexuelle particulière, de parler de leurs expériences si elles le souhaitent. L’interdiction de publication s’applique à la diffusion d’informations ou grand public permettent d’identifier la personne visée par celle-ci. Il peut s’agir d’informations diffusées dans un journal, une émission ou en ligne.
Les interdictions de publication restent en vigueur indéfiniment, sauf si l’ordonnance en dispose autrement. Une demande de modification ou de révocation d’une interdiction de publication peut être présentée au juge de première instance à tout moment pendent le déroulement de la procédure, ou aux cours supérieures à tout moment après la conclusion de l’affaire. Une ordonnance peut être modifiée ou révoquée s’il y a eu un changement important et pertinent des circonstances. Dans les cas où une interdiction de publication a été ordonnée uniquement pour protéger l’identité d’une victime ou d’un témoin, son souhait de ne plus vouloir que l’ordonnance soit en vigueur constituerait, comme le montre la jurisprudence, un changement important des circonstances justifiant la levée de l’ordonnance.
Notre gouvernement reste déterminé à examiner la mise en œuvre du Code criminel et ses répercussions sur les victimes d’actes criminels.
Je vous remercie encore une fois d’avoir pris le temps de m’écrire et vous prie d’agréer, Madame l’Ombudsman, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
L’honorable David Lametti, c.p., c.r., député
(il/lui)
Ministre de la Justice et procureur général du Canada