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Répondre aux besoins des victimes d'actes criminels au Canada

Répondre aux besoins des victimes d'actes criminels au Canada
  • Introduction

    Ressource indépendante pour les victimes au Canada, le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels (BOFVAC) a été créé en 2007 pour que le gouvernement du Canada s'acquitte de ses responsabilités à l'égard des victimes d'actes criminels.

    Les victimes peuvent communiquer avec le Bureau pour en apprendre davantage sur les droits qui leur sont conférés en vertu des lois fédérales et sur les services mis à leur disposition, ou pour déposer une plainte concernant une loi, une politique, un ministère ou un organisme fédéral associé aux victimes d'actes criminels. En plus d'œuvrer directement auprès des victimes, le Bureau veille à ce que les responsables de l'élaboration des politiques et les autres membres du personnel du système de justice pénale soient informés des besoins et des préoccupations des victimes, et cerne les questions importantes et les tendances qui pourraient avoir une incidence négative sur les victimes. L'ombudsman peut également formuler des recommandations à l'intention du gouvernement fédéral.

    Le mandat du BOFVAC porte exclusivement sur des questions de compétence fédérale et consiste notamment :

    • à favoriser l'accès des victimes aux programmes et aux services fédéraux existants qui leur sont destinés;
    • à traiter les plaintes des victimes concernant le non-respect des dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, qui s'appliquent aux victimes d'actes criminels perpétrés par des délinquants sous responsabilité fédérale;
    • à sensibiliser les responsables de l'élaboration des politiques et le personnel du système de justice pénale aux besoins et aux préoccupations des victimes, ainsi qu'aux lois qui visent à les aider et, entre autres, à promouvoir les principes énoncés dans la Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité dans les domaines de compétence fédérale;
    • à cerner et à examiner les questions nouvelles et systémiques, notamment celles liées aux programmes et aux services offerts ou administrés par le ministère de la Justice ou le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, qui ont une incidence négative sur les victimes d'actes criminels;
    • à faciliter l'accès des victimes aux programmes et aux services fédéraux existants en leur fournissant des renseignements et des services d'aiguillage.

  • Appui à une déclaration des droits des victimes

    Les droits des victimes sont l'une des principales questions sur lesquelles les victimes ont continuellement attiré l'attention du Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels (BOFVAC) depuis sa création. Les victimes ont exprimé à maintes reprises leur mécontentement quant au fait qu'elles n'ont pas de droits et quant à la nécessité de leur conférer des droits exécutoires relatifs à leur traitement, à leur participation et au soutien qui leur est apporté.

    Très peu de dispositions s'appliquent directement aux victimes d'actes criminels à l'heure actuelle au Canada, et ces dispositions ne sont généralement pas exécutoires. En revanche, les délinquants ont le droit d'être traités d'une certaine manière, d'obtenir des renseignements importants et d'assister ou de participer à la plupart des audiences décisionnaires, et ils bénéficient souvent de programmes de soutien et de réadaptation. Les victimes n'ayant droit à presque aucun programme ou soutien de ce genre, elles ont le sentiment que le système de justice pénale et les programmes de soutien connexes offerts à l'extérieur de ce système favorisent grandement le délinquant — un déséquilibre qui est de plus en plus criant vu la personne qui a subi le préjudice.

    L'élaboration d'une déclaration des droits des victimes (DDV) complète et ayant force exécutoire constituerait un progrès majeur pour les victimes d'actes criminels au Canada. En plus d'établir un équilibre, l'attribution aux victimes de véritables droits exécutoires contribuerait à renforcer tout le système. Puisqu'il est possible que les victimes refusent de collaborer avec le système de justice si leurs besoins ne sont pas reconnus et ne sont pas comblés — ce qui nuirait à l'efficacité du système — des mesures améliorées visant à répondre à ces besoins accroîtront l'efficacité du système de justice pénale ainsi que la confiance qu'il inspire au public.

    De plus, si l'on accorde une plus grande importance aux victimes en mettant en œuvre et en appliquant efficacement une DDV, on réduira le coût et les répercussions du crime sur les personnes ainsi que sur la société canadienne en général. L'accès des victimes à de l'aide, y compris à des renseignements, à une véritable participation et à des mesures de soutien concrètes est essentiel afin de produire de meilleurs résultats pour elles et pour la société dans son ensemble.

    Le BOFVAC encourage le gouvernement à élaborer une DDV dont toutes les victimes pourraient se prévaloir et à privilégier la définition de « victime » la plus large possible. Par exemple, les personnes qui sont victimes d'activités criminelles à l'étranger ou d'un délinquant déclaré non criminellement responsable n'ont pas nécessairement les mêmes droits, programmes ou services à leur disposition. Le BOFVAC recommande que la définition de « victime » qui figurera dans la DDV soit aussi inclusive que possible aux fins de l'application des droits des victimes.

    Enfin, bien que ceci excède le cadre du présent exercice, il faut aussi mentionner que, outre l'attribution de droits aux victimes par la loi, des changements peuvent et doivent être apportés en sensibilisant et en mobilisant les principaux acteurs du domaine de la justice pénale. Il est peu probable qu'une loi puisse prévoir toutes les manières dont les victimes devraient être prises en compte et traitées. En conséquence, le Canada doit, parallèlement à l'élaboration d'une DDV, s'efforcer de créer une culture d'inclusivité et de sensibilité à l'égard des victimes d'actes criminels.

  • Mise en contexte

    Analyse et inclusions

    Pour préparer le présent document, le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels (BOFVAC) s'est inspiré d'un certain nombre de sources qu'il a analysées, notamment :

    • les données qu'il a lui même recueillies auprès des victimes, ainsi que ses recommandations et ses rapports antérieurs;
    • la Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité;
    • un examen des lois provinciales et territoriales sur les droits des victimes et des documents connexes;
    • des rapports et autres publications de comités parlementaires fédéraux;
    • les modifications apportées par les États des États Unis aux droits des victimes reconnus par la Constitution;
    • la Crime Victims' Rights Act (2004) des États Unis;
    • la Directive européenne établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (2012);
    • le Code of Practice for Victims of Crime du Royaume Uni;
    • la Victims' Rights Act (2002) de la Nouvelle Zélande.

    De plus, le BOFVAC a tenu, en avril 2013, un forum qui a rassemblé plus de 150 participants, dont des victimes ainsi que des représentants d'organismes offrant des services aux victimes, de ministères fédéraux et d'associations de policiers. Dans le cadre de ce forum, un atelier regroupant tous les participants a été organisé afin de déterminer le contenu éventuel d'une déclaration des droits des victimes (DDV). Un certain nombre de thèmes et d'enjeux sont ressortis des réponses des participants que les animateurs ont recueillies, et sont inclus dans le présent document. Les idées proposées sont décrites en détail à l'annexe A.

    Compétence et portée

    Il importe de souligner qu'au Canada, les questions relatives aux victimes d'actes criminels relèvent à la fois du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux. Les provinces et les territoires sont responsables de l'administration de la justice, y compris l'exécution de la loi, les poursuites et les services aux victimes d'actes criminels, dont leur indemnisation. Quant au gouvernement fédéral, il s'occupe principalement du Code criminel du Canada ainsi que du système correctionnel fédéral et des libérations conditionnelles sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) note de base de page 11.

    Bien que le mandat du BOFVAC se limite aux questions de compétence fédérale, des victimes nous racontent en détail ce qu'elles ont vécu et nous font part de leurs préoccupations tous les jours. Bon nombre des questions qui sont soulevées ne relèvent pas nécessairement de la LSCMLC ou du Code criminel, mais elles se posent tout de même à l'échelle de tout le pays et indiquent qu'il faut des droits uniformes et, comme les victimes d'actes criminels le disent, des normes minimales de diligence pour toutes les victimes du Canada. Par ailleurs, selon de nombreuses victimes, ce manque d'uniformité des services, des programmes et des indemnités pour les victimes à l'échelle nationale est particulièrement problématique lorsque le crime a été commis dans une autre province ou un autre territoire que celle ou celui où la victime habite.

    Enfin, le BOFVAC estime qu'il faut tenir compte de l'expérience des victimes tout au long du processus d'élaboration d'une DDV. Les victimes ne sont pas touchées par un crime et ses conséquences en fonction de limites relatives à la compétence ou de limites géographiques. Lorsqu'il existe des écarts, le gouvernement devrait les combler le mieux possible dans le contexte fédéral, par exemple en modifiant des lois existantes comme le Code criminel afin d'assurer que les victimes sont traitées et informées de façon uniforme. Dans les domaines qui ne sont pas de compétence fédérale, il faut tout faire pour travailler de concert avec les provinces et les territoires en vue d'élaborer une DDV favorisant une approche plus harmonieuse en matière de traitement, d'inclusion et de soutien des victimes.

    Remarque : Le présent document reflète les questions que les victimes ont portées à l'attention du BOFVAC et qui pourraient éventuellement être abordées dans une DDV. D'autres recommandations du Bureau qui visent à répondre aux préoccupations des victimes ne figurent pas dans le document parce qu'elles ne peuvent pas être formulées en termes de droits des victimes. Par exemple, des victimes nous ayant dit à quel point il peut être difficile de se préparer en vue d'une audience de libération conditionnelle ayant lieu tous les deux ans, le BOFVAC a recommandé que les audiences des personnes purgeant une peine à perpétuité ou d'une durée indéterminée aient lieu, non plus tous les deux ans, mais tous les cinq ans. Comme il ne s'agit pas d'un droit des victimes, il n'est pas question de cette recommandation dans le document. Pour prendre connaissance de toutes les recommandations formulées par le BOFVAC dans le passé, il faut visiter la section « Recommandations de changement » sur le site Web du BOFVAC.

  • Recommandations relatives au contenu d'une déclaration des droits des victimes

    Dans le cadre de l'élaboration d'une déclaration des droits des victimes (DDV), il faut veiller à ce que tous les droits et recours reposent sur le principe directeur selon lequel les victimes doivent être traitées avec courtoisie, compassion, équité et respect; la vie privée des victimes et leur dignité doivent être respectées; et les victimes ne doivent pas être l'objet d'intimidation, de harcèlement ou de violence pendant le processus de justice pénale et de mise en liberté sous condition.

    La Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité est un ensemble de principes approuvé par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, qui vise à orienter l'élaboration des politiques, des lois et des programmes relatifs aux victimes d'actes criminels. La Déclaration favorise le traitement juste et équitable des victimes et donne des indications précises sur le traitement, l'information et l'attention auxquels les victimes devraient avoir droit. Étant donné que toutes les administrations du Canada appuient la Déclaration, l'élaboration d'une DDV devrait à tout le moins faire en sorte que celle ci soit conforme à tous les principes énoncés. Le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels (BOFVAC) recommande que, idéalement, la Déclaration soit incluse dans le préambule de la DDV et que, dans la mesure du possible, les principes soient énumérés comme des droits clairs et consacrés.

    Généralement, pour traiter les victimes avec courtoisie, compassion, équité et respect, conformément à la Déclaration, il faut veiller à ce que les victimes fassent partie intégrante du processus; qu'elles soient tenues informées; que leurs besoins, leur sécurité et leurs points de vue soient pris en compte; qu'elles soient protégées contre tout préjudice; et qu'elles reçoivent un soutien suffisant tout au long du processus de guérison.

    Dans la présente section, nous donnons un aperçu des questions qui, selon le BOFVAC, devraient être abordées dans la DDV. Le BOFVAC insiste sur l'importance de faire en sorte que les victimes soient :

    • informées;
    • prises en compte et protégées;
    • soutenues.

    Pour chacun des points énumérés ci-dessus, le BOFVAC a fourni de l'information et/ou des recommandations concernant les droits des victimes, et ce, de manière générale, selon l'ordre chronologique dans lequel une victime pourrait les exercer. L'information est donc présentée en fonction de trois étapes principales :

    • au moment de la perpétration du crime;
    • pendant le processus judiciaire;
    • après la déclaration de culpabilité et lors de la mise en liberté sous condition.

    Enfin, bien que le BOFVAC ait fourni l'information en fonction des différentes étapes du processus de justice pénale, il est important de reconnaître que ce ne sont pas toutes les victimes qui sont en mesure de participer à ce processus ou qui choisissent de le faire, et que plusieurs d'entre elles continuent d'avoir des besoins longtemps après l'étape de la mise en liberté sous condition.

    • Informer les victimes — Pourquoi est-ce important?

      [TRADUCTION] « Si les victimes doivent véritablement avoir une influence et être incluses dans le processus de justice pénale, les intervenants doivent redoubler d'ardeur pour leur dire tout ce qu'elles doivent savoirnote de base de page 22. »

      Pour avoir la possibilité de participer au système de justice pénale, les victimes doivent d'abord avoir accès à des renseignements complets concernant :

      • l'évolution des enquêtes criminelles et des poursuites, ainsi que la détermination de la peine et la mise en liberté provisoire des délinquants;
      • les ententes relatives au plaidoyer et les ententes préalables au procès, ainsi que leur rôle dans la poursuite;
      • le délinquant qui leur a causé préjudice et, notamment, le système correctionnel, la mise en liberté sous condition, la libération conditionnelle, la permission de sortir et l'évasion.

      Le fait que des renseignements sont donnés aux victimes peut avoir une influence importante sur l'expérience et la satisfaction de ces dernières à l'égard du système de justice pénale. Des victimes ont dit au BOFVAC que l'accès aux renseignements peut être indispensable à la prévention de la victimisation secondaire. [TRADUCTION] « Les récits des victimes sur leurs rapports avec le système de justice pénale vont d'expériences positives entraînant un sentiment de satisfaction à des histoires d'horreur qui leur ont donné l'impression d'être à nouveau victimiséesnote de base de page 33. »

      Informer les victimes au sujet de leurs droits, du processus de justice pénale, des programmes et des services à leur disposition et du délinquant qui leur a causé préjudice favorise :

      • l'apaisement des sentiments généraux d'anxiété et d'isolement. Lorsque les victimes sont entraînées dans un système qu'elles ne connaissent pas, il est naturel qu'elles se posent des questions. Traiter les victimes avec respect et dignité signifie respecter leur besoin de renseignements sur leurs droits, leur rôle, le processus et les résultats attendus;
      • l'exercice efficace des droits des victimes. À cette fin, il faut d'abord qu'elles connaissent et comprennent ces droits;
      • la préparation des déclarations de la victime en vue des audiences de libération conditionnelle. Les victimes ont souvent l'impression de travailler dans le noir quand elles ne disposent pas de renseignements à jour. Il est alors difficile de présenter la déclaration de la victime la plus pertinente possible, ce qui, en plus d'être une source de frustration pour les victimes, nuit à la qualité de l'information que la Commission des libérations conditionnelles du Canada () prend en compte lorsqu'elle rend une décision. La affirme que la déclaration de la victime est utile pour évaluer la nature du préjudice que celle ci a subi, le risque de récidive du délinquant, la compréhension de ce dernier des conséquences de l'infraction et les conditions qui sont nécessaires pour gérer le risque que le délinquant pourrait représenternote de base de page 44;
      • l'établissement d'un plan de sécurité efficace. Les victimes ont besoin de se sentir en sécurité et elles veulent savoir quand le délinquant sera mis en liberté et si, pendant son incarcération, il a fait des progrès pour régler les problèmes liés au crime qu'il a commis;
      • La recherche montre que le fait de disposer de ce type de renseignements peut aussi aider les victimes dans le cadre du processus de guérison. Des experts affirment que [TRADUCTION] « le fait d'avoir des renseignements sur le plan de traitement du délinquant et ses déplacements dans le système correctionnel peut non seulement aider la victime à se sentir en sécurité, mais aussi contribuer à sa guérison psychologique et augmenter son degré de satisfaction à l'égard du processus pénalnote de base de page 55. »

      Enfin, nous devons considérer non seulement le contenu des renseignements, mais aussi leur forme et leur accessibilité. Les renseignements donnés aux victimes doivent être accessibles, à la fois sur le plan de la formulation et sur celui des outils utilisés pour les communiquer.


      Le BOFVAC recommande que les victimes aient le droit :

      • de recevoir, de vive voix et par écrit, des renseignements présentés dans un langage clair et direct;
      • de recevoir des renseignements dans une forme qui tient compte de leurs caractéristiques personnelles, notamment de toute déficience;
      • de recevoir des renseignements par le moyen de leur choix dans la mesure du possible.

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      Les renseignements devraient pouvoir être communiqués à l'aide d'outils courants comme le téléphone, le courriel et la poste, mais aussi à l'aide d'un système électronique sécurisé ou d'un système téléphonique automatisé auquel il est possible d'avoir accès en tout temps.

      Informer les victimes : au moment de la perpétration du crime

      Les victimes ont généralement leur premier contact avec le système de justice pénale quand elles ont affaire aux agents chargés de l'application de la loi. Les renseignements fournis par la police sont essentiels pour que les victimes connaissent leurs droits et les services à leur disposition, et pour qu'elles puissent y avoir accès. C'est particulièrement le cas lorsqu'aucune accusation n'est déposée et que, par conséquent, les victimes ne peuvent pas participer davantage au processus de justice pénale.

      Compte tenu de l'importance de ce premier contact, et de la réglementation canadienne sur la protection de la vie privée qui peut interdire à certains services d'aide aux victimes de communiquer de manière proactive avec celles-ci, il est important que les agents chargés de l'application de la loi fournissent des renseignements utiles aux victimes.

      Les recommandations suivantes du BOFVAC devraient être adoptées dans la DDV pour assurer le droit des victimes d'être suffisamment informées au moment de la perpétration du crime.


      Les victimes doivent être informées de leurs droits dès leur premier contact avec la police.

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      La Victims' Bill of Rights Act (2008) de la Californie (aussi appelée « Marsy's Law ») est un exemple de moyen efficace pour informer les victimes au sujet de leurs droits. En Californie, dès que les droits de l'accusé sont lus à ce dernier, les victimes sont informées des droits que leur accorde cette loi. À cette fin, on leur remet une « Marsy's Card », soit un petit dépliant qui décrit chacun de ces droits. Ce dépliant peut être téléchargé en 17 langues sur le site Web du bureau de l'Attorney General de la Californienote de base de page 66. L'Attorney General de la Californie a publié ces droits, qui sont maintenant mis en œuvre par tous les organismes d'application de la loi de l'État.


      Les victimes doivent recevoir un avis de décès conformément à une norme nationale ayant été élaborée et adoptée en tenant compte des besoins et de la sensibilité des victimes.

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      Des victimes de partout au Canada ont dit au BOFVAC qu'elles étaient frustrées en raison de l'absence d'une approche centrée sur la victime dans les cas où un décès était annoncé. La norme qui sera élaborée devrait faire en sorte que les policiers soient formés pour aviser une personne d'un décès de manière sensible et respectueusenote de base de page 77.


      Les victimes qui disent souhaiter recevoir des renseignements concernant le délinquant doivent avoir l'assurance que leurs coordonnées seront transmises par l'organisme d'application de la loi aux autorités correctionnelles et aux autorités chargées des libérations conditionnelles compétentes, afin que le processus d'inscription puisse être entrepris de manière proactive.

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      Un grand nombre de victimes ont indiqué au BOFVAC qu'on ne leur avait jamais dit qu'elles devaient s'inscrire, après la détermination de la peine du délinquant qui leur avait causé préjudice, si elles souhaitaient recevoir des renseignements à son sujet pendant qu'il évoluait au sein du système correctionnel et de mise en liberté sous condition fédéral. Ce type de renseignement est utile seulement beaucoup plus tard dans le processus de justice pénale. Cependant, à cause de la réglementation fédérale sur la protection de la vie privée qui est actuellement en vigueur, il est impossible de communiquer plus tard avec la victime de manière proactive. C'est pourquoi il est indispensable que la police informe les victimes de leur obligation de s'inscrire. Si ce renseignement était communiqué de façon proactive, il n'incomberait pas aux victimes de savoir qu'elles doivent s'inscrire et établir le contact.

      Un tel système existe actuellement en Nouvelle Zélande. Dans ce pays, les policiers sont chargés de [TRADUCTION] « remettre une copie de l'adresse de la victime aux autorités correctionnelles dans les cas où la personne accusée de l'infraction ou le délinquant est ou doit être détenu dans une prison par suite de l'infraction », lorsque la victime dit qu'elle souhaite recevoir des renseignements à son sujet. Par ailleurs, dans les cas où l'accusé n'est pas tenu criminellement responsable, la police doit transmettre l'adresse de la victime aux autorités responsables de la santé si l'accusé est ou doit être détenu dans un établissement de santé mentale par suite de l'infractionnote de base de page 88.

      Informer les victimes : pendant le processus judiciaire

      Après le choc et le traumatisme initiaux causés par le crime, les victimes peuvent être entraînées dans des procédures judiciaires accablantes. Comme le système de justice canadien est organisé de telle façon que les crimes sont perpétrés contre la Couronne et non contre une personne en particulier, les victimes ne sont pas nécessairement informées des décisions importantes qui peuvent avoir de lourdes conséquences sur l'issue des procédures. Le BOFVAC estime que les victimes ne sont pas de simples spectateurs dans le système et que les lois et les politiques canadiennes devraient le démontrer.

      Les recommandations suivantes du BOFVAC devraient être adoptées dans la DDV pour assurer le droit des victimes de recevoir certains renseignements pendant le processus judiciaire.


      Les victimes doivent pouvoir obtenir le réexamen d'une décision de ne pas intenter de poursuite.

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      Les victimes trouvent souvent difficile d'apprendre qu'il a été décidé de n'intenter aucune poursuite contre le délinquant qui leur a causé préjudice. Une décision judiciaire rendue récemment en Angleterre confère aux victimes le droit d'obtenir le réexamen d'une telle décision. Selon le tribunal, [TRADUCTION] « comme la décision de ne pas poursuivre constitue en fait une décision définitive pour la victime, il doit y avoir un droit de demander le réexamen de cette décision » note de base de page 99. Le droit à un tel réexamen est conforme à la reconnaissance du fait que les victimes ne sont pas de simples spectateurs dans le processus de justice pénale, mais de véritables participants avec des intérêts à défendre et des droits à exercer. L'Union européenne a aussi inclus ce droit dans la Directive établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, ce qui le confère essentiellement à toutes les victimes dans l'Union européennenote de base de page 1010.


      Les victimes doivent, si elles en font la demande, recevoir le rapport présentenciel lorsque l'accusé y a accès, à l'exception des sections qui sont confidentielles en vertu de la loi.

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      Dans certaines administrations, les victimes ont le droit de prendre connaissance du rapport présentenciel. Ce rapport est important, car les tribunaux s'en servent fréquemment pour déterminer la peine qu'ils doivent infliger, en s'inspirant des recommandations qu'il renferme. Il a des répercussions non seulement sur l'accusé, mais aussi sur la victime, parce qu'il peut comprendre des renseignements au sujet de cette dernière et des conséquences du crimenote de base de page 1111.

      Informer les victimes : après la déclaration de culpabilité et lors de la mise en liberté sous condition

      Les victimes savent que, dans la plupart des cas, le délinquant sera mis en liberté un jour et elles veulent connaître les progrès — si progrès il y a — qu'il a faits en vue de sa réadaptation. La recherche indique que les renseignements relatifs au plan de traitement du délinquant et à ses déplacements au sein du système correctionnel [TRADUCTION] « peuvent favoriser la guérison psychologique de certaines victimes et accroître directement la satisfaction des victimes à l'égard du processus de justice »note de base de page 1212. Par ailleurs, [TRADUCTION] « cette satisfaction est attribuable en partie à la conviction que la participation du délinquant au processus de justice a évité à une victime innocente de vivre une expérience similaire »note de base de page 1313.

      Le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles du Canada donnent actuellement aux victimes des renseignements limités au sujet du délinquant. Certains renseignements sont fournis de manière strictement discrétionnaire aux victimes inscrites, et ce, uniquement dans les cas où l'intérêt d'une victime l'emporte clairement sur l'atteinte à la vie privée du délinquant.

      Les recommandations suivantes du BOFVAC devraient être adoptées dans la DDV pour assurer le droit des victimes d'être suffisamment informées après la déclaration de culpabilité et lors de la mise en liberté sous condition.


      Les victimes doivent, si elles en font la demande, recevoir systématiquement les renseignements suivants, sauf si la communication de ces renseignements est susceptible de compromettre la sécurité du délinquant, d'une autre personne ou d'un établissement :

      • le nom du délinquant (y compris si le délinquant a changé de nom pendant son incarcération);
      • l'infraction dont il a été reconnu coupable et le tribunal qui l'a condamné;
      • la date de début et la durée de la peine qu'il purge;
      • les dates d'admissibilité et d'examen applicables aux permissions de sortir et à la libération conditionnelle du délinquant;
      • l'emplacement du pénitencier où le délinquant est détenu;
      • la participation du délinquant aux programmes correctionnels et les progrès accomplis pour atteindre les objectifs énoncés dans le plan correctionnel, ainsi que toute déclaration de culpabilité concernant une infraction disciplinaire, et notamment si le délinquant a terminé un programme correctionnel avec succès, s'il est inscrit sur une liste d'attente ou à des programmes auxquels il n'a pas encore participé (y compris de l'information générale sur les programmes en question) et, le cas échéant, les sanctions infligées relativement aux infractions disciplinaires;
      • les progrès accomplis par le délinquant relativement au respect des obligations ordonnées par le tribunal (c'est-à-dire un dédommagement, une pension alimentaire pour les enfants et le conjoint, une suramende compensatoire fédérale);
      • un préavis de la date à laquelle il est prévu de transférer le délinquant dans un autre établissement (y compris l'emplacement et le niveau de sécurité de celui ci), de le libérer sous condition ou de lui accorder une permission de sortir, et la raison du transfert;
      • un avis raisonnable, donné en temps opportun, de tous les examens et audiences de libération conditionnelle.

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      Comme il a été mentionné dans la présente section, il arrive souvent que les victimes veulent, pour différentes raisons pratiques, rester informées au sujet du délinquant et des progrès qu'il fait dans le système correctionnel et de la mise en liberté sous condition.

      De plus, pour que les victimes participent à une audience de libération conditionnelle ou mettent à jour leur déclaration qui a été versée au dossier, elles doivent d'abord être informées qu'une audience ou un examen est prévu. Il est aussi indispensable que les victimes reçoivent un préavis afin de pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de participer à une audience (organiser leur déplacement, faire garder leurs enfants, s'absenter du travail, etc.).


      Les victimes doivent être informées de toutes les procédures relatives à la mise en liberté sous condition et, si elles en font la demande, obtenir les renseignements suivants d'une manière raisonnable et en temps opportun :

      • l'issue de tout examen en vue d'une libération conditionnelle ou de toute décision rendue relativement à celui ci, y compris les dates de la libération conditionnelle ou de toute permission de sortir;
      • les conditions associées à la mise en liberté ou à la permission de sortir (y compris la surveillance électronique et les instructions relatives à la surveillance données par l'agent de libération conditionnelle communautaire);
      • l'endroit où le délinquant sera mis en liberté;
      • la question de savoir si le délinquant passera près de chez la victime en se rendant à cet endroit;
      • un avis lorsque le délinquant ne respecte pas les conditions de sa mise en liberté et les raisons du non-respect des conditions.

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      Les victimes peuvent craindre sérieusement pour leur sécurité si le délinquant est libéré. Les renseignements ci-dessus, y compris l'endroit où le délinquant sera mis en liberté, sont nécessaires pour que les victimes comprennent bien la surveillance dont le délinquant fera l'objet dans la collectivité.


      Les victimes doivent, si elles en font la demande, avoir accès à une photo récente du délinquant au moment de sa mise en liberté.

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      Une victime peut craindre tout particulièrement pour sa sécurité lorsque le délinquant est mis en liberté dans la collectivité où elle habite ou travaille. C'est pour cette raison que certaines victimes souhaitent avoir accès à une photo récente du délinquant au moment où celui ci est mis en liberté. Elles pourraient ainsi le reconnaître et établir un plan de sécurité en conséquence.


      Les victimes doivent, si elles en font la demande, avoir un accès légitime aux enregistrements sonores des audiences de libération conditionnelle, qu'elles aient assisté aux audiences ou non, ou elles doivent pouvoir obtenir sans frais la transcription de ces audiences.

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      Ce droit est important pour les victimes qui choisissent de ne pas assister à une audience ou qui ont trouvé difficile de comprendre tout ce qui s'est passé lors d'une audience.

      Ces propositions ont été examinées attentivement par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Consultation nationale des victimes du crime, en 2001note de base de page 1414. Les victimes n'ont cependant pas encore accès aux enregistrements sonores et aux transcriptions.

      Outre le système correctionnel et de mise en liberté sous condition, il existe des lacunes considérables sur le plan des renseignements fournis aux victimes en ce qui concerne les délinquants détenus par l'Agence des services frontaliers du Canada et les accusés qui ne sont pas tenus criminellement responsables. Les recommandations suivantes du BOFVAC visent à combler ces lacunes.


      Les victimes doivent être avisées au préalable et en temps opportun du statut du délinquant quant à son expulsion, sa détention ou sa mise en liberté pendant qu'il est sous la responsabilité de l'Agence des services frontaliers du Canada, ainsi que de la procédure d'expulsion, le cas échéant.

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      Le délinquant qui a commis un crime au Canada est susceptible, dans certains cas, d'être expulsé du pays. Aucune politique ou procédure ne garantit que la victime sera avisée du fait que le délinquant est expulsé, ou qu'il est détenu ou mis en liberté dans la collectivité en attendant son expulsion. Il peut arriver qu'une victime vive dans la crainte, même si le délinquant a été expulsé et ne se trouve plus au Canada.


      Les victimes doivent être informées, dans les cas où l'accusé n'est pas tenu criminellement responsable, des audiences de la commission d'examen, de la procédure qui y est suivie et de leur propre rôle.


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      Les personnes qui ne sont pas tenues criminellement responsables par le tribunal sont placées sous la responsabilité du système de santé mentale provincial ou territorial. Une commission d'examen est alors chargée de surveiller le traitement, la réadaptation et la réinsertion sociale de l'accusé. Comme dans le cas d'autres aspects du processus de justice pénale, il est possible que les victimes ne connaissent pas le système des commissions d'examen et leur rôle lors des audiences de celles ci. Afin que les victimes demeurent informées et puissent exercer leurs droits, il est essentiel de leur expliquer la procédure et les prochaines étapes des audiences, et ce qu'il faut faire pour y participer.

      Les victimes doivent être avisées au préalable et en temps opportun des audiences de la commission d'examen, des permissions de sortir, des décisions relatives à une libération inconditionnelle et des conditions associées à une libération sous réserve dans les cas où un accusé n'est pas tenu criminellement responsable.

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      Les victimes d'actes criminels devraient avoir droit aux mêmes types de renseignements que dans les autres cas lorsqu'un accusé n'est pas tenu criminellement responsable. Par exemple, elles devraient être avisées au préalable des audiences, de la sortie d'un établissement médico légal, des conditions de mise en liberté et du non-respect de ces conditions. Elles devraient aussi pouvoir, entre autres, produire une déclaration sur les répercussions du crime, qui sera prise en considération, et avoir accès à une photo de l'accusé au moment de sa libération. L'état mental d'un accusé n'a pas d'incidence fondamentale sur le besoin d'une victime d'être informée, prise en compte, protégée et soutenue.

    • Prendre en compte les victimes et les protéger — Pourquoi est-ce important?

      Il faut consacrer le droit des victimes d'être prises en compte et protégées afin de garantir :

      • qu'elles jouent un rôle appréciable et productif dans le processus de justice pénale;
      • qu'on satisfait à leurs besoins et à leurs préférences dans la mesure du possible;
      • qu'on veille à leur bien-être et à leur sécurité.

      La prise en compte d'une victime doit se faire sur deux plans. Premièrement, ses préoccupations, ses préférences et ses besoins doivent être pris en compte afin de lui permettre de participer le plus possible au processus de justice pénale. À cette fin, il faut prendre en considération, entre autres, la mesure dans laquelle la victime se sent à l'aise d'être en présence du délinquant et, s'il y a lieu, faire en sorte qu'elle ne soit jamais placée dans des situations où elle se sent intimidée ou en danger. De plus, si une victime éprouve des difficultés à se déplacer, des mesures d'adaptation doivent lui permettre d'exercer ses droits selon ses besoins et ses limitations. Deuxièmement, une victime doit avoir des occasions de participer aux décisions et aux procédures de justice pénale, par exemple en présentant une déclaration de la victime lors d'une audience de libération conditionnelle et en constatant que son apport est examiné dans le cadre du processus décisionnel.

      Lorsque nous prenons en compte les victimes, au sens large du terme, nous respectons leurs besoins, leur sécurité et leur bien-être, ce qui nous permet de favoriser leur participation continue au système de justice pénale. Nous leur offrons aussi la possibilité de contribuer utilement à d'importantes décisions judiciaires en fournissant des renseignements essentiels sur les préjudices qu'elles ont subis et sur le délinquant.

      Les victimes sont souvent étonnées d'apprendre que le poursuivant de la Couronne représente tous les membres du public et que son rôle n'est pas forcément de défendre les intérêts des victimes d'actes criminelsnote de base de page 1515. Dans bien des cas, ce constat donne aux victimes l'impression d'être des spectateurs du processus même si ce sont elles qui subissent les conséquences de l'acte criminel. À l'inverse, le fait de donner aux victimes plus d'occasions de participer aux processus relatifs à la justice pénale, aux services correctionnels et à la libération conditionnelle renforce le système en permettant une prise de décisions plus éclairées concernant les poursuites, la détermination de la peine et la mise en liberté.

      Il est aussi essentiel de veiller à la protection des victimes. Après avoir subi une perte et un traumatisme dévastateurs, les victimes peuvent craindre pour leur sécurité. Les victimes peuvent être plus disposées à signaler des actes criminels et à continuer de participer au processus de justice pénale si elles savent qu'elles seront protégées de l'intimidation ou des préjudices indus auxquels elles s'exposent en le faisant.

      Prendre en compte les victimes et les protéger : pendant le processus judiciaire

      Les recommandations suivantes du BOFVAC devraient être adoptées dans la DDV pour garantir que les victimes sont prises en compte et protégées comme il se doit pendant le processus judiciaire.

      Les victimes doivent avoir accès à une évaluation individuelle afin de déterminer leurs besoins en matière de protection et, s'il y a lieu, à des mesures de protection appropriées à leurs besoins.

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      Afin de déterminer les besoins particuliers des victimes en matière de mesures de protection, l'évaluation devrait tenir compte de leurs caractéristiques personnelles ainsi que de la nature et de la gravité du crime. Par exemple, on devrait présumer que les enfants victimes ont des besoins particuliers en raison de leur vulnérabilité à l'intimidation et aux représailles.

      Les mesures de protection de la victime devraient comprendre, entre autres :

      • des aires d'attente protégées et distinctes de celles destinées à l'accusé et à sa famille, témoins et amis;
      • des mesures visant à empêcher la divulgation de renseignements qui permettraient d'identifier un enfant victime;
      • la possibilité pour la victime d'être accompagnée par une personne de confiance;
      • la possibilité pour la victime d'être interrogée par une personne du même sexe dans des affaires de violence sexospécifique;
      • le refus de la libération sous caution (mise en liberté provisoire par voie judiciaire) ou l'ajout de conditions particulières à celle-ci — par exemple, des ordonnances de non-communication — pour les accusés présentant un danger pour la collectivité, ou afin d'assurer la sécurité de la victime ou des témoins;
      • des mesures permettant d'éviter le contact visuel entre la victime et l'accusé au cours des témoignages, notamment par le recours à la technologie;
      • des mesures permettant à la victime d'être entendue dans la salle d'audience sans être présente, notamment par le recours à une technologie des communications adaptée;
      • des mesures destinées à protéger la vie privée et l'identité de la victime.


      Les victimes doivent pouvoir compter sur le fait que leur emploi sera protégé à la suite de l'acte criminel et pendant le processus judiciaire.

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      Des victimes ont dit au BOFVAC qu'un obstacle important à leur rétablissement ou à leur participation au processus de justice pénale est l'absence de mécanisme faisant en sorte que les employeurs traitent leurs employés avec compassion en leur permettant de s'absenter du travail, sans réprimande, par suite de leur victimisation. L'emploi et la situation financière des victimes devraient être protégés après un crime, de façon à garantir que leur emploi les attend jusqu'à ce qu'elles puissent rentrer au travail. Entre autres, cette mesure empêcherait les employeurs de congédier ou de réprimander une victime parce qu'elle s'est absentée du travail pour participer au processus de justice pénale.

      Le Code canadien du travail a récemment été modifié afin d'assurer une certaine protection de l'emploi des parents d'enfants assassinés ou disparus, et un programme de soutien du revenu connexe a aussi été créé. Ce programme permet aux parents d'enfants disparus ou assassinés de recevoir une allocation hebdomadaire pouvant atteindre 350 $ pendant au plus 35 semainesnote de base de page 1616. Les victimes d'actes criminels qui n'appartiennent pas à la catégorie des parents d'enfants assassinés ou disparus devraient aussi avoir droit à la protection de leur emploi et à un soutien de leur revenu après un crime. Un tel programme devrait être suffisamment souple pour que les victimes aient accès à ce soutien de leur revenu lorsqu'elles choisissent de prendre part à la procédure criminellenote de base de page 1717. Par ailleurs, les participants au forum ont proposé que les victimes d'actes criminels aient droit à des prestations d'assurance-emploi dans ces situations, en guise de mesure de soutien du revenu à la suite de l'acte criminel, pour faciliter leur participation au processus de justice pénalenote de base de page 1818.


      Les victimes doivent pouvoir, dans une mesure raisonnable, s'entretenir avec le poursuivant de la Couronne au sujet de toutes les mesures préalables au procès ou de la décision de demander l'extradition de l'accusé.

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      Les victimes estiment souvent qu'il est injuste que l'accusé soit représenté, tandis qu'elles-mêmes ne le sont pas. Dans bien des cas, elles ont l'impression de ne pas avoir de voix dans le système de justice pénale. Pour cette raison, il est essentiel d'établir l'obligation de consulter les victimes au sujet des mesures préalables au procès ou des demandes d'extradition.


      Les victimes doivent avoir la possibilité de donner leur avis dans le cadre de la négociation de plaidoyer.

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      En ce moment, les victimes n'ont pas beaucoup de droits en ce qui concerne la négociation de plaidoyer, et y participent peu. La négociation de plaidoyer peut poser particulièrement problème aux victimes parce qu'elles estiment généralement que l'accusé devrait être tenu responsable de l'acte criminel qu'il a commis.

      Un modèle à envisager serait de donner un rôle actif aux victimes dans la négociation de plaidoyer sans toutefois leur accorder un droit de veto sur ces ententes. Selon le ministère de la Justice du Canada, ce modèle serait sans doute la solution la plus appropriée. « Une telle initiative exigerait une intervention du Parlement du Canada pour modifier le Code criminel de façon à aménager l'encadrement judiciaire de la négociation de plaidoyer dans une instance publique, pour garantir le droit des victimes de présenter des observations écrites ou orales au tribunal […]note de base de page 1919» avant que soit entériné le projet d'entente relative au plaidoyer.

      Pour ce qui est du rôle de la victime, il est possible d'établir un parallèle entre la présentation d'une déclaration de la victime, verbalement ou par écrit, lors de la détermination de la peine, et la présentation d'une déclaration, verbalement ou par écrit, lors de la négociation de plaidoyer.


      Les victimes doivent avoir la possibilité de présenter une déclaration de la victime à l'étape de la détermination de la peine pour décrire les répercussions de l'acte criminel.

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      Une déclaration de la victime est une déclaration écrite qui décrit la perte ou le préjudice subi par la victime d'un acte criminel. Le tribunal tient compte de la déclaration au moment de la détermination de la peinenote de base de page 2020. La déclaration donne la chance aux victimes de faire entendre leur voix dans le processus de justice pénale. Elle leur permet de participer à la détermination de la peine d'un délinquant en expliquant au tribunal, et au délinquant lui-même, comment le crime les a touchéesnote de base de page 2121.


      Les victimes doivent avoir accès à un procès dans les meilleurs délais et obtenir un dénouement prompt et final de l'affaire.

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      Le stress psychologique, physique et financier peut être accablant pour les victimes d'actes criminels lorsqu'elles se préparent en vue d'un procès. Dans bien des situations, le stress peut être exacerbé par les reports qui ne font que prolonger cette expérience traumatisante. Il peut en découler de graves conséquences pour la guérison des victimes qui peuvent avoir l'impression qu'il n'y a pas de fin en vue. Dans des situations extrêmes, les délais peuvent pousser les victimes à retirer l'accusation pour mettre fin à leur traumatisme psychologiquenote de base de page 2222.


      Les victimes doivent obtenir réparation rapidement en ayant accès à un avocat pour faire valoir leurs droits lors de la procédure criminelle.

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      Les droits relatifs à la procédure criminelle doivent être exécutoires de façon à tenir le système de justice pénale responsable des droits qu'il est chargé de garantir.

      La Crime Victims' Rights Act des États-Unis est un modèle à envisager en matière de droits procéduraux des victimes d'actes criminels. Elle permet aux victimes de faire respecter leurs droits procéduraux, si ces derniers leur ont été refusés, en s'adressant à une instance supérieure. Le régime est bien expliqué par Douglas E. Beloof, Ph.D., fondateur du National Crime Victims Law Institute et professeur de droit à la Lewis and Clark Law School aux États-Unis :

      [TRADUCTION] Pour qu'une victime puisse véritablement faire valoir ses droits, elle doit pouvoir à la fois les exercer et les exécuter. L'exercice d'un droit signifie que la victime tire parti du droit. Par exemple, si la victime a le droit de prendre la parole à l'étape de la détermination de la peine, et le fait, elle exerce son droit. Lorsque la victime exerce son droit, elle agit en qualité de participant au processus pénal. Une victime agissant en qualité de participant n'est pas une partie à part entière. Les parties à part entière demeurent le poursuivant et l'accusé. Les victimes sont des participants qui exercent leurs droits de façon intermittente, mais non à toutes les étapes procédurales du processus pénal.

      L'exécution et l'exercice d'un droit de la victime désignent des choses très différentes. Lorsque la victime se voit refuser la possibilité d'exercer son droit, l'exécution de celui-ci signifie que la victime peut demander à une autorité judiciaire supérieure d'intervenir afin de rétablir sa capacité d'exercer son droit. Par exemple, si la victime s'est vu refuser la possibilité d'exercer son droit de prendre la parole lors de la détermination de la peine, elle ferait exécuter son droit en demandant à une instance supérieure d'infirmer la décision de la première instance. Le tribunal supérieur pourrait ordonner au tribunal de première instance d'autoriser la victime à exercer son droit et de reprendre l'étape de la détermination de la peine afin que la victime exerce son droit de prendre la parole.

      Si la victime est un participant lorsqu'elle exerce son droit devant le tribunal pénal de première instance, c'est-à-dire l'instance inférieure dans le système judiciaire, lorsque ce tribunal lui refuse d'exercer son droit, la victime devient une partie à l'exécution du droit devant l'instance supérieure. Autrement dit, lorsqu'elle s'adresse à un tribunal supérieur pour obtenir l'exécution d'un droit qui a été violé, la victime est une partie à part entière de la procédure dont le tribunal supérieur est saisi.

      Par ailleurs, les victimes doivent avoir qualité pour se présenter au tribunal avant qu'elles puissent faire exécuter un droit. La qualité est la capacité de présenter ses arguments au tribunal et d'obtenir que ce dernier se prononce sur la violation ou non du droit. Pour avoir qualité, la victime doit disposer d'un recours prévu par une loi ou élaboré par les tribunauxnote de base de page 2323.

      En ce qui concerne les droits relatifs à une procédure criminelle, les victimes au Canada devraient avoir la possibilité d'obtenir l'exécution de leurs droits, autrement dit de les faire respecter, en demandant à un tribunal supérieur de se prononcer sur la question de façon à ce que leur capacité à exercer leurs droits soit rétablie.


      Les victimes ayant qualité doivent avoir la possibilité de se faire représenter par un avocat pour faire respecter leurs droits, et des ressources doivent être explicitement affectées afin de garantir l'accès à cette représentation.

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      Pour faire respecter leurs droits dans le cadre d'une procédure criminelle, les victimes devraient avoir la possibilité de se faire représenter sans frais par un avocat ayant suivi une formation spéciale sur les droits des victimes. Il peut être pertinent d'étudier un exemple où ce modèle d'exécution des droits a été mis en œuvre avec des résultats quelque peu mitigésnote de base de page 2424. Lorsque la Crime Victims' Rights Act (qui confère aux victimes des droits exécutoires) a été présentée aux États-Unis, on pensait que des ressources seraient affectées à des centres d'aide juridique aux victimes d'actes criminels à la grandeur des États-Unis. Cela visait à faire en sorte que les victimes d'actes criminels puissent se faire représenter par un avocat pour faire respecter leurs droits. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, les centres ont subi des compressions financières et très peu d'entre eux sont encore ouverts. On estime que cette situation a rendu très difficile l'exécution des droits procéduraux des victimes aux États-Unisnote de base de page 2525.


      Prendre en compte les victimes et les protéger : après la déclaration de culpabilité et lors de la mise en liberté sous condition

      Il est essentiel de prendre en compte la sécurité de la victime ainsi que la protection ultérieure de la victime et de la collectivité dans les décisions relatives à la détermination de la peine et à la mise en liberté sous condition d'un délinquant.

      Les recommandations suivantes du BOFVAC devraient être adoptées dans la DDV pour garantir que les victimes sont bien prises en compte et protégées à l'étape du processus de justice pénale qui suit la déclaration de culpabilité et qui comprend la mise en liberté sous condition.


      Les victimes doivent obtenir le droit présomptif d'assister aux audiences de libération conditionnelle, sauf lorsque leur présence pourrait compromettre la sécurité d'un délinquant, d'une autre personne ou d'un établissement.

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      Actuellement, les victimes doivent demander la permission d'assister à une audience de libération conditionnelle, comme n'importe quel membre du public. Après avoir présenté cette demande, et sous réserve des contrôles et des précautions de sécurité nécessaires, la victime obtient habituellement cette permission. Le processus relève toutefois d'une politique du gouvernement, c'est-à-dire que la participation n'est pas un droit des victimes garanti par la loi. Étant donné la valeur de l'avis de la victime et l'occasion importante et unique qu'offre l'audience d'obtenir des renseignements sur les progrès du délinquant, les victimes devraient jouir d'un droit présomptif, au-delà de la possibilité offerte au public, d'assister aux audiences de libération conditionnelle.


      Les victimes doivent avoir la possibilité de choisir la façon dont elles assisteront à une audience de libération conditionnelle ou présenteront une déclaration de la victime, que ce soit en personne, par vidéo ou téléconférence, par télévision en circuit fermé ou en ayant recours à d'autres technologies sûres, raisonnables et disponibles.

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      Bien que certaines victimes jugent important, voire nécessaire, de se retrouver face à face avec le délinquant, d'autres considèrent que c'est intimidant ou généralement non souhaitable. De plus, certaines victimes pourraient être dans l'impossibilité de se déplacer en raison d'engagements personnels, d'obligations familiales ou professionnelles ou de maladie. Malheureusement, à l'heure actuelle, une victime peut uniquement obtenir des renseignements complets sur le délinquant lui ayant causé préjudice et sur les progrès qu'il a faits, si progrès il y a, en assistant à l'audience de libération conditionnelle en personne, ou par vidéoconférence dans des situations exceptionnelles.

      Afin de favoriser la participation, nous devons offrir des options afin que les victimes puissent choisir le moyen qui leur permettra de participer aux audiences de libération conditionnelle sans se sentir intimidées ou craintives et sans perturber leur vie et leurs finances.


      Les victimes doivent avoir à leur disposition des aires d'attente sûres et distinctes de celles qu'utilisent le délinquant et sa famille ou ses personnes de soutien lors des audiences ou des procédures de libération conditionnelle.

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      Malgré tous les efforts déployés, les victimes qui souhaitent éviter de se retrouver en présence du délinquant avant une audience de libération conditionnelle peuvent être obligées d'utiliser les mêmes entrées et la même aire d'attente. Des mesures appropriées devraient être prises pour que le sentiment de sécurité personnelle des victimes soit pris en compte et qu'elles disposent de l'espace et des installations nécessaires pour se sentir protégées.


      Les victimes doivent avoir la possibilité de discuter des conditions de mise en liberté et de faire en sorte que leurs points de vue et leurs préoccupations en matière de sécurité soient pris en compte avant que la décision relative à la mise en liberté sous condition soit rendue.

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      Les audiences de libération conditionnelle en personne ne sont tenues que dans un certain pourcentage de cas. Les décisions sont souvent prises par des commissaires qui se fondent sur un « dossier »note de base de page 2626. Les victimes savent seulement si une sortie ou une libération conditionnelle a été autorisée ou refusée. Dans de telles situations, la déclaration de la victime ayant été versée au dossier est le seul moyen de faire valoir ses points de vue. Il peut s'agir d'une déclaration présentée lors du processus judiciaire ou d'une déclaration présentée lors de la prise de décisions antérieures en matière de mise en liberté sous condition. Ainsi, la déclaration au dossier peut être désuète et ne plus être représentative des points de vue ou des préoccupations de la victime à l'égard de sa sécurité en ce qui concerne notamment les sorties du délinquant et certaines formes de mise en liberté sous condition envisagées.

      L'obligation de discuter avec les victimes de la libération conditionnelle du délinquant et des conditions qui y seraient associées, avant qu'une décision soit prise, assurerait un processus décisionnel plus global puisque les préoccupations et les points de vue actuels des victimes d'actes criminels seraient pris en compte dans tous les cas.

      Les victimes doivent avoir la possibilité d'assister aux audiences de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et de soumettre ou lire une déclaration à son intention.

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      La Commission de l'immigration et du statut de réfugié peut tenir des audiences pour déterminer si un délinquant doit être renvoyé du Canada. Des victimes peuvent souhaiter exprimer leurs préoccupations à l'égard de leur sécurité et d'autres points de vue concernant l'expulsion éventuelle. Étant donné que la criminalité est un facteur dans la décision d'expulser ou non une personnenote de base de page 2727, les victimes devraient pouvoir se faire entendre au sujet de l'acte criminel commis contre elles et fournir des renseignements utiles dans le processus décisionnel relatif à l'expulsion.

    • Soutenir les victimes — Pourquoi est-ce important?

      La criminalité peut avoir un effet dévastateur. Elle peut changer des vies à jamais. Beaucoup de victimes d'actes criminels disent qu'elles ressentent de la colère, de la panique et de l'angoisse; qu'elles font des cauchemars et que leurs habitudes de sommeil ne sont plus les mêmes; qu'elles doutent d'elles-mêmes ou éprouvent de la honte; qu'elles revivent sans cesse les événements; qu'elles souffrent de dépression et qu'elles ont du mal à se concentrer; et qu'elles craignent davantage pour leur sécurité et celle de leur famillenote de base de page 2828. Ces facteurs peuvent occasionner des absences du travail, des frais médicaux et de traitement et une perte de productivité, qui ont d'importantes répercussions financières. Selon plusieurs victimes, les difficultés qu'elles éprouvent durent longtemps après l'acte criminel. C'est pourquoi elles peuvent avoir besoin de soutien pour reprendre leur vie en mainnote de base de page 2929.

      Les services d'aide aux victimes peuvent offrir un soutien essentiel à partir de la perpétration du crime jusqu'à la conclusion du processus judiciaire, et même après la déclaration de culpabilité et la mise en liberté sous condition. Les victimes particulièrement vulnérables, notamment les enfants et les victimes de certains types de crimes, dont l'agression sexuelle et la traite de personnes, peuvent avoir besoin de services de soutien adaptés à leurs difficultés et leurs besoins. Les services d'aide aux victimes peuvent comprendre, entre autres :

      • une aide pour se préparer à participer au processus judiciaire, par exemple la coordination de services de traduction et la communication de renseignements sur le transport et les services de garde d'enfants;
      • l'accompagnement des victimes au tribunal et aux audiences de libération conditionnelle et l'explication des procédures, afin de les aider à s'adapter à des situations inhabituelles et déroutantes;
      • des aiguillages utiles et pertinents vers des services grandement nécessaires, comme le counselling et l'indemnisation des préjudices causés par un acte criminel, qui peuvent être essentiels au soutien des victimes après un acte criminel.

      Sans ces formes de soutien, les victimes peuvent être incapables de participer au système de justice pénale, ou refuser de le faire. Ainsi, l'accès opportun au soutien par l'intermédiaire des services d'aide aux victimes fait partie intégrante des mesures nécessaires pour garantir que les victimes puissent exercer les droits que pourrait leur conférer la DDV. C'est pourquoi l'accès à ces services et l'obtention de leur soutien devraient aussi compter parmi les droits inclus dans la DDV.

      Comme les services d'aide aux victimes relèvent de la compétence des provinces et des territoires et que les gouvernements des provinces et des territoires ont le pouvoir de déterminer les programmes et les services qu'ils offrent, il vaut la peine de souligner que beaucoup de victimes réclament des normes de soutien minimales, qui sont uniformes à l'échelle nationale. Cela ferait en sorte que toutes les victimes, peu importe où elles vivent au Canada, aient accès aux services de base offrant le soutien nécessaire. D'après les victimes d'actes criminels, la province ou le territoire de résidence ne devrait pas dicter s'il est possible d'obtenir un service essentiel.

      Le soutien est indispensable au rétablissement d'une victime. Les victimes ont besoin de soutien non seulement à la suite d'un acte criminel, mais à plus long terme. Le BOFVAC a constaté que l'une des formes de soutien que les victimes réclament le plus souvent est l'accès sans frais à des services de counselling, de préférence assurés par des conseillers formés spécialement pour aider les personnes ayant vécu des traumatismes. Tout comme les délinquants reçoivent des services de réadaptation pour les aider à réussir leur réinsertion dans la collectivité, les victimes devraient aussi recevoir des services et du counselling pour les aider à s'adapter et à mener une vie productive.

      Les recommandations suivantes du BOFVAC devraient être adoptées dans la DDV pour garantir que les victimes disposent du soutien dont elles ont besoin.


      Toutes les victimes canadiennes, y compris celles ayant subi un acte criminel à l'étranger, doivent avoir la possibilité d'obtenir du soutien et des services d'aide aux victimes qui respectent des normes minimales et qui sont uniformes à l'échelle nationale.

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      Lorsque des poursuites pénales sont engagées, les victimes devraient avoir accès au soutien nécessaire à partir de la perpétration du crime et tout au long des processus relatifs à la justice pénale, aux services correctionnels et à la mise en liberté sous condition, s'il y a lieu. De plus, les victimes devraient pouvoir obtenir du soutien à toutes les étapes, peu importe que des accusations soient portées ou que des poursuites soient engagées, qu'il y ait ou non une déclaration de culpabilité, ou que le crime ait été perpétré contre un Canadien à l'étranger. L'accès aux services d'aide aux victimes et l'obtention de leur soutien devraient être des droits fondamentaux garantis aux Canadiens qui sont victimes d'actes criminels.


      Les victimes doivent obtenir réparation de la part du délinquant qui leur a causé préjudice.

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      En plus du soutien offert par les services d'aide aux victimes, l'accès à un dédommagement et l'exécution de celui-ci peuvent aussi être très importants pour les victimes d'actes criminels sur le plan financier. On estime que les victimes assument 83 % du coût total de la criminalité au Canadanote de base de page 3030. Par conséquent, la possibilité d'obtenir un dédommagement financier n'est pas négligeable.

      Le dédommagement repose actuellement sur une ordonnance discrétionnaire rendue par le tribunal, qui oblige le délinquant à verser un montant à la victime afin de couvrir des pertes quantifiables. L'ordonnance est rendue non seulement au bénéfice des victimes, mais pour aider les délinquants à reconnaître le tort qu'ils ont causé à leurs victimes et à en accepter la responsabilité. En plus de l'avantage direct que les victimes en retirent par l'indemnisation de pertes découlant directement de l'acte criminel, le dédommagement fait partie de la réadaptation d'un délinquant et, à ce titre, il favorise un processus correctionnel plus efficace dans l'ensemble. Malheureusement, le dédommagement est sous-utilisé et mal appliqué au Canada, ce qui a une incidence négative considérable sur les victimes d'actes criminels.


      Les victimes ayant obtenu une ordonnance de dédommagement doivent pouvoir compter sur un tribunal ou une autre autorité désignée pour l'exécution de cette ordonnance.

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      Actuellement, les victimes qui souhaitent faire exécuter une ordonnance de dédommagement doivent intenter une poursuite civile. Une telle démarche engendre des coûts prohibitifs et oblige les victimes à consacrer beaucoup de temps à se démener pour obtenir les sommes qu'un juge a ordonné qu'on leur verse. C'est un fardeau qui ne devrait pas incomber aux victimes.

      L'exécution pourrait comprendre des mesures visant à garantir que les délinquants sous responsabilité fédérale s'efforcent de respecter l'ordonnance de dédommagement à laquelle ils sont assujettis. Il serait par exemple possible d'imposer des conditions obligeant les délinquants à respecter l'ordonnance. On pourrait aussi prélever des montants raisonnables sur leurs gains ou leurs comptes institutionnels ou déduire des montants de leurs paiements fédéraux (par exemple, les remboursements d'impôt sur le revenu et les prestations d'assurance-emploi) pour acquitter les sommes impayées. De plus, on pourrait mettre en œuvre des programmes provinciaux ou territoriaux d'exécution des ordonnances, comme le Civil Enforcement Program de la Saskatchewan dans le cadre duquel des agents de recouvrement agissent au nom des victimes pour tenter de récupérer les dédommagements en souffrancenote de base de page 3131.

  • Exécution

    Lors de son forum d'avril 2013 et au cours de ses discussions avec les victimes et des intervenants pertinents, le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels (BOFVAC) a constaté que ceux-ci souhaitaient vivement que la déclaration des droits des victimes (DDV) finale comprenne des droits prévus par la loi et exécutoires.

    Dans la section « Prendre en compte les victimes et les protéger : pendant le processus judiciaire » du présent document, nous avons examiné le concept d'offrir aux victimes une forme de qualité pour agir, soit une méthode visant à assurer que leurs droits procéduraux sont respectés pendant le processus judiciaire. Mais qu'en est-il de l'exécution des autres droits que pourrait conférer une DDV? En l'absence de droits exécutoires, il n'y a pas réellement de mécanisme pour assurer que les victimes sont traitées avec respect au sein du système de justice pénale. On aurait recours, comme c'est le cas présentement, à la coopération entre les principaux acteurs du système.

    À l'heure actuelle, les droits des victimes d'actes criminels au Canada ne sont généralement pas exécutoires. Les victimes qui estiment que leurs droits n'ont pas été respectés peuvent déposer une plainte auprès du ministère ou de l'organisme fédéral responsable. Si leur plainte n'est pas réglée au niveau du ministère ou de l'organisme, les victimes peuvent déposer une plainte auprès du BOFVAC, dont le mandat comprend le traitement des plaintes ayant trait aux dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition relatives aux victimes. Quoique le gouvernement fédéral fasse preuve d'un engagement clair et que de nombreux employés dévoués aident les victimes au sein de celui-ci, les victimes ne devraient pas dépendre du bon vouloir d'une organisation; les droits des victimes devraient plutôt être enchâssés dans la loi et garantis.

    Bien que le BOFVAC puisse généralement compter sur une bonne coopération de la part des ministères fédéraux, il n'a pas le pouvoir d'obliger les ministères à produire des renseignements ou de la documentation dans le but de faciliter les enquêtes, ni celui de conclure des accords contraignants avec les ministères afin de traiter les plaintes ou les problèmes systémiques.

    Si le gouvernement décide de rendre la DDV exécutoire, les points suivants méritent d'être pris en considération :

    • Quels pouvoirs d'enquête seraient nécessaires pour assurer un examen adéquat des éventuels cas de non-conformité?
      • Afin de faciliter les enquêtes, certains pouvoirs seraient nécessaires pour obliger les ministères à produire des dossiers et des renseignements. Les pouvoirs et la structure du Bureau de l'enquêteur correctionnel pourraient être une base de comparaison pertinente.
    • Quels mécanismes devraient être utilisés pour favoriser le respect des droits des victimes? Quels cadres de conformité seraient appropriés afin d'améliorer à la fois les services aux victimes et les droits des victimes dans le contexte fédéral?
      • Étant donné le contexte strictement fédéral, les mesures de dissuasion typiques, comme les sanctions pécuniaires, ne sont sans doute pas la solution à privilégier. D'autres mesures, comme la possibilité de conclure des accords de conformité contraignants avec des ministères ou de les obliger à modifier des politiques et des procédures dans un délai donné, pourraient être plus efficaces.
    • La conformité devrait-elle mettre l'accent sur les recours pour des cas précis ou individuels, ou serait-il préférable de se concentrer sur les problèmes systémiques, ce qui serait utile à un plus grand nombre de victimes?
      • Il existe divers modèles qui visent essentiellement à fournir des recours à un de ces niveaux ou aux deux.
    • Quel organisme du gouvernement fédéral serait approprié pour exercer un pouvoir dont le but serait de favoriser la conformité et d'enquêter en la matière?
      • Le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels pourrait être approprié vu son rôle déjà établi en tant qu'ombudsman des victimes et son expérience relative à la réception et au traitement de leurs plaintes. Il pourrait recevoir les plaintes liées aux victimes, enquêter sur ces plaintes et les traiter à l'étape du processus de justice pénale qui suit la déclaration de culpabilité et qui comprend la mise en liberté sous condition. Par ailleurs, une surveillance adéquate serait également requise pour enquêter sur les plaintes concernant le moment de la perpétration d'un crime, ainsi que pour examiner ces plaintes, le cas échéant.
      • Il est recommandé que le gouvernement envisage de donner des pouvoirs conférés par la loi à l'organisme ou aux organismes chargés de surveiller l'exécution de la DDV, et que les pouvoirs d'enquête et de correction soient clairement définis dans la loi habilitante. En plus, ou à défaut, le responsable de l'organisme pourrait se voir attribuer les pouvoirs d'un commissaire, définis à la partie II de la Loi sur les enquêtes.

  • Conclusion

    En conclusion, le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels (BOFVAC) soumet respectueusement ses recommandations pour examen dans le cadre de l'élaboration d'une déclaration des droits des victimes inclusive et exécutoire.

    Le BOFVAC a été créé pour aider à cerner les problèmes qui influent négativement sur les victimes d'actes criminels et, compte tenu de ce mandat, a soulevé ces problèmes dans le présent document. Le contenu de celui-ci est un reflet des interactions du BOFVAC avec les victimes au cours des cinq dernières années. Il comprend des renseignements recueillis récemment auprès de plus de 150 participants lors du forum du Bureau tenu en avril 2013, ainsi qu'un aperçu et une analyse des meilleures pratiques internationales.

    En résumé, pour bien répondre aux besoins des victimes, nous devons faire en sorte que les droits suivants des victimes d'actes criminels soient enchâssés dans la loi et exécutoires :

    • le droit d'être informées;
    • le droit d'être prises en compte et d'être protégées;
    • le droit d'être soutenues.

    L'élaboration de cette déclaration constitue une occasion importante d'effectuer des changements considérables pour les victimes, et le BOFVAC encourage fortement le gouvernement à être inclusif, ambitieux et exhaustif dans l'élaboration et la rédaction de la mesure législative.

  • Annexe A : Recommandations présentées par les participants au forum d'avril 2013 du Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels au sujet d'une déclaration des droits des victimes

    La présente section résume les réponses des participants à la question suivante : Quelles recommandations feriez-vous relativement à une déclaration des droits des victimes?

    1. Une déclaration exécutoire et utilisable

    • Il est essentiel que les droits des victimes soient enchâssés dans la loi, exécutoires et accessibles aux victimes.
    • Le concept de justice doit être élargi. En plus d'être axé sur la déclaration de culpabilité des personnes qui ont commis des actes criminels, il doit aussi englober le principe selon lequel il faut répondre intégralement aux besoins des victimes. On peut uniquement considérer que justice a été rendue lorsque le délinquant est tenu responsable et que la victime est dédommagée dans la mesure du possible.
    • La déclaration doit permettre d'obtenir des renseignements, au moyen de la collecte et de la diffusion des données (en tenant compte de la protection de la vie privée), afin que la collectivité soit en mesure de suivre et d'évaluer l'égalité, les progrès et l'efficacité.

    2. Des ressources et des services intégrés, accessibles et simples dotés de normes minimales dans l'ensemble du pays

    • Le processus pour se procurer des fonds et des ressources doit être intégré, accessible et simple dans l'ensemble du pays. Il faut offrir du soutien aux victimes le plus tôt possible; elles ne devraient avoir à chercher des services. Tous les services doivent être offerts en fonction des traumatismes vécus.
    • Un organisme fédéral doit être chargé de surveiller l'égalité et l'uniformité.

    3. Une définition inclusive de la victime englobant toutes les personnes qui subissent un crime au Canada

    • Il faut reconnaître les droits de tous les Canadiens, peu importe l'endroit dans le monde où le crime a été commis et peu importe que l'auteur du crime ait ou non été identifié, poursuivi ou déclaré coupable et qu'un corps ait été récupéré ou non.
    • Il faut indiquer clairement quelles personnes sont touchées par un crime — témoins, membres de la famille.

    4. Des droits équitables, respectueux et individualisés

    • Il faut que les victimes bénéficient de droits équitables par rapport à ceux des délinquants — soins de santé, soutien psychologique, éducation, soutien financier, renseignements, voix et qualité pour agir dans le système de justice.
    • Il faut que les droits puissent répondre aux besoins uniques d'une personne et de sa famille.
    • Toutes les victimes doivent être traitées avec courtoisie, compassion et respect par tous les membres du système de justice.
    • Les services doivent être uniformes dans l'ensemble du pays.

    5. Une voix et la qualité pour agir

    • Il faut que les victimes obtiennent les droits suivants : transcription du procès, qualité pour agir en cour, représentation par un avocat, présence dans la salle où se déroule le procès, accès à une photo de la victime dans le cas d'un meurtre.
    • Il faut que les victimes bénéficient du droit d'être avisées, incluses et entendues en ce qui concerne toutes les audiences relatives au crime commis.

    6. Un droit à l'information

    • Il faut que les victimes aient accès à des renseignements et à des services spécialisés, accessibles et à jour.
    • Il faut que les victimes puissent obtenir sans frais la transcription des audiences de libération conditionnelle.

    7. Une protection et un soutien financiers

    • Il faut que les victimes aient accès à un financement durable, y compris un dédommagement (adéquat pour répondre aux besoins, par exemple le logement).
    • Il faut que les victimes aient droit à des ressources favorisant leur rétablissement et leur réhabilitation pour aider les personnes et les collectivités à devenir plus fortes et plus saines.
    • Il faut protéger les emplois et indemniser les victimes. Des prestations d'assurance-emploi pourraient être versées aux victimes pour qu'elles assistent aux procès. Il faudrait veiller à ce que les victimes ne soient pas mises à pied ou remplacées parce qu'elles ne sont pas au travail en raison de leur victimisation.

    8. Un soutien et des ressources psychologiques

    • Il faut que les victimes aient accès sans frais à du soutien psychologique continu tout au long du processus de justice et par la suite, si c'est nécessaire. Le soutien doit être fourni par des conseillers spécialement formés pour aider des personnes ayant vécu des traumatismes.
    • La santé mentale des victimes doit être prise en compte. Il faut déterminer qui prendra en charge les divers coûts et clarifier les questions de compétence.

    9. Une possibilité limitée pour les délinquants de tirer profit de leurs crimes ou de récidiver

    • Les produits de la criminalité doivent servir à financer les services aux victimes, comme on le fait aux États-Unis.
    • Il faut empêcher les personnes qui ne sont pas tenues criminellement responsables de profiter financièrement de leurs actions. Il faut protéger le public contre une récidive des mêmes personnes. Il faut remplacer le concept de « non-responsabilité criminelle » par celui de « non-responsabilité psychologique », qui entraînerait la création d'un casier judiciaire.

  • Annexe B : Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité

    1. Les victimes d'actes criminels doivent être traitées avec courtoisie, compassion et respect.
    2. Il convient de tenir compte des impératifs de la vie privée des victimes et de les respecter autant que possible.
    3. Il convient de prendre toutes les mesures raisonnables pour minimiser les inconvénients subis par les victimes.
    4. Il convient de tenir compte de la sécurité des victimes à toutes les étapes du processus de justice pénale et de prendre les mesures nécessaires afin de protéger les victimes contre l'intimidation et les représailles.
    5. Il convient de renseigner les victimes au sujet du système de justice pénale, de leur rôle et des occasions qui leur sont offertes d'y participer.
    6. Il convient de renseigner les victimes au sujet de l'état de l'enquête, du calendrier des événements, des progrès de la cause et de l'issue des procédures ainsi que de la situation du délinquant dans le système correctionnel, compte tenu des lois, des politiques et des procédures en vigueur.
    7. Il convient de renseigner les victimes au sujet des services d'aide disponibles et des autres programmes dont elles peuvent se prévaloir ainsi que des moyens qui s'offrent afin d'obtenir une indemnisation financière.
    8. Les opinions, les préoccupations et les commentaires des victimes constituent des éléments importants du processus de justice pénale et il convient d'en tenir compte conformément aux lois, aux politiques et aux procédures en vigueur.
    9. Il convient de tenir compte des besoins, des préoccupations et de la diversité des victimes dans l'élaboration et la prestation des programmes et des services, ainsi que dans la formation et la promotion.
    10. Il convient de renseigner les victimes au sujet des options dont elles peuvent se prévaloir pour qu'elles fassent état de leurs préoccupations lorsqu'elles sont d'avis que les principes énoncés ci-dessus n'ont pas été respectés.


  1. Ministère de la Justice du Canada, Les droits des victimes : améliorer les mesures pénales pour mieux répondre aux besoins des victimes d'actes criminels au Canada (document de consultation), 2013. Document consulté à l'adresse suivante : http://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/victimes-victims/droitsv-vrights/consult-discuss.html(retour à la note de bas de page 1)
  2.   State of California Department of Justice, Office of the Attorney General, « Marsy's Card ». Document consulté à l'adresse suivante : http://oag.ca.gov/victimservices/marsy (en anglais seulement). (retour à la note de bas de page 2)
  3. McCabe (1982), cité dans Doug Beloof, Victims Rights: A Documentary and Reference Guide, Santa Barbara, Californie, Greenwood, 2012, p. 48. (retour à la note de bas de page 3)
  4. Commission des libérations conditionnelles du Canada, « Fiche d'information, Victimes — Fournir des renseignements ». Document consulté à l'adresse suivante : http://pbc-clcc.gc.ca/infocntr/factsh/provid-fra.shtml. (retour à la note de bas de page 4)
  5. Ellen K. Alexander et Janice Harris Lord, « Impact Statements: A Victim's Right to Speak, A Nation's responsibility to listen », 1994. Document consulté à l'adresse suivante : https://www.ncjrs.gov/ovc_archives/reports/impact/welcome.html (en anglais seulement). (retour à la note de bas de page 5)
  6. State of California Department of Justice, Office of the Attorney General, « Services and Information ». Document consulté à l'adresse suivante : http://oag.ca.gov/victims (en anglais seulement). (retour à la note de bas de page 6)
  7. Voir l'annexe A, Recommandations présentées par les participants au forum d'avril 2013 du Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels au sujet d'une déclaration des droits des victimes. (retour à la note de bas de page 7)
  8. Parliamentary Counsel Office, New Zealand Legislation, « Victims' Rights Act 2002 ». Document consulté à l'adresse suivante : http://www.legislation.govt.nz/act/public/2002/0039/latest/DLM158502.html (en anglais seulement). (retour à la note de bas de page 8)
  9. BBC News UK, « Victims to get right to challenge "no charge" decisions », 27 juillet 2012. Document consulté à l'adresse suivante : http://www.bbc.co.uk/news/uk-19008958 (en anglais seulement). (retour à la note de bas de page 9)
  10. EUR-Lex : L'accès au droit de l'Union européenne, « Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil », 2012. Document consulté à l'adresse suivante : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:01:FR:HTML. (retour à la note de bas de page 10)
  11. Robert C. Davis, James M. Anderson, Julie Whitman et Susan Howley, Securing Rights For Victims: A Process Evaluation of the National Crime Victim Law Institute's Victims' Rights Clinics, Santa Monica, Californie, Rand Corporation, 2009, p. 61 (retour à la note de bas de page 11)
  12. Ellen K. Alexander et Janice Harris Lord, « Impact Statements: A Victim's Right to Speak, A Nation's responsibility to listen », 1994. Document consulté à l'adresse suivante : https://www.ncjrs.gov/ovc_archives/reports/impact/impact.htm#Increase (en anglais seulement). (retour à la note de bas de page 12)
  13. Ibid. (retour à la note de bas de page 13)
  14. Gouvernement du Canada, Consultation nationale des victimes du crime — Points saillants et messages clés, juillet 2001. Document consulté à l'adresse suivante : http://www.securitepublique.gc.ca/res/cor/rep/ncvc-cnvc-fra.aspx. (retour à la note de bas de page 14)
  15. Centre de la politique concernant les victimes, ministère de la Justice du Canada, « Guide des victimes d'actes criminels dans le système de justice pénale ». Document consulté à l'adresse suivante : http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/victim/guide/index.html. (retour à la note de bas de page 15)
  16. Service Canada, « Soutien du revenu pour les parents d'enfants assassinés ou disparus ». Document consulté à l'adresse suivante : http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/pead/renseignements.shtml. (retour à la note de bas de page 16)
  17. Chambre des communes, 41e législature, 1re session, Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées, « Étude du projet de loi C-44, Loi modifiant le Code canadien du travail et la Loi sur l'assurance-emploi et modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu en conséquence, témoignages, 23 octobre 2012 ». Document consulté à l'adresse suivante : http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=5775095&Mode=1&Parl=41&Ses=1&Language=F (retour à la note de bas de page 17)
  18. Se reporter à l'annexe A, recommandation 7. (retour à la note de bas de page 18)
  19. Simon N. Verdun-Jones et Adamira A. Tijerino, « Participation de la victime à la négociation de plaidoyer au Canada : Analyse de la recherche et de quatre modèles en vue d'une réforme éventuelle », Centre de la politique concernant les victimes, Division de la recherche et de la statistique, ministère de la Justice du Canada, 2002, p. 65. Document consulté à l'adresse suivante : http://www.canada.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/victim/rr02_5/tdm-toc.html (retour à la note de bas de page 19)
  20. Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels, « Déclaration de la victime présentée aux audiences de détermination de la peine et de libération conditionnelle ». Document consulté à l'adresse suivante : http://www.semainedesvictimes.gc.ca/res/r58.html. (retour à la note de bas de page 20)
  21. Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes, « Victim Impact Statements ». Document consulté à l'adresse suivante : http://crcvc.ca/docs/VictimImpactStatements.pdf (en anglais seulement). (retour à la note de bas de page 21)
  22. Justice League of Ohio, Crime Victims' Rights Legal Clinic, « Denied Right to Speedy Trial and Right to be Present ». Document consulté à l'adresse suivante : http://www.thejusticeleagueohio.org/denied-right-speedy-trial-and-right-be-present (en anglais seulement). (retour à la note de bas de page 22)
  23. Doug Beloof, Victims Rights: A Documentary and Reference Guide, Santa Barbara, Californie, Greenwood, 2004, p. 3. (retour à la note de bas de page 23)
  24. National Victims' Constitutional Amendment Passage, « Statement of Paul G. Cassell before the United States House Judiciary Committee, Sub-Committee on the Constitution, on the Victims' Rights Amendment », 25 avril 2013, p. 11. La déclaration de M. Cassell renferme une citation d'un document du Government Accountability Office des États-Unis, intitulé 'Crime Victims Rights Act' Increasing Awareness, Modifying the Complaint Process and Enhancing Compliance Monitoring will improve implementation of the Act, 2008. Document consulté à l'adresse suivante : http://www.nvcap.org/legis/113/130425_CassellTestimony.pdf. (retour à la note de bas de page 24)
  25. Ibid. p. 14. (retour à la note de bas de page 25)
  26. Commission des libérations conditionnelles du Canada, « Fiche d'information. Avis aux délinquants : Changements concernant certains examens relatifs à la mise en liberté sous condition ». Document consulté à l'adresse suivante : http://www.pbc-clcc.gc.ca/infocntr/factsh/sscrr-fra.shtml. (retour à la note de bas de page 26)
  27. Commission de l'immigration et du statut de réfugié, « Motifs de renvoi touchant la criminalité ». Document consulté à l'adresse suivante : http://www.irb-cisr.gc.ca/fra/brdcom/references/legjur/documents/RoaAmrChap07_f.pdf. (retour à la note de bas de page 27)
  28. Office of the United States Attorneys, « Services to Crime Victims ». Document consulté à l'adresse suivante : http://www.justice.gov/usao/briefing_room/vw/services.html (en anglais seulement). (retour à la note de bas de page 28)
  29. Ibid. (retour à la note de bas de page 29)
  30. Ting Zhang, Les coûts de la criminalité au Canada, 2008, Ottawa, Ministère de la Justice du Canada, 2009. Document consulté à l'adresse suivante : http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/crime/rr10_5/index.html. (retour à la note de bas de page 30)
  31. Gouvernement de la Saskatchewan, « Restitution Civil Enforcement Program ». Document consulté à l'adresse suivante : http://www.justice.gov.sk.ca/Default.aspx?DN=4d661e21-d242-455e-8b6a-d34f6a148d2a (en anglais seulement). (retour à la note de bas de page 31)